Les situations où les fonctionnaires se trouvent en danger se multiplient : agressions, menaces, harcèlement moral, conditions de travail engendrant des accidents.

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et l’article 45 du décret du 28 mai 1982 modifié.

L’article 11 fait obligation à l’administration d’assurer la défense des fonctionnaires et d’ob-tenir d’éventuelles réparations.

La circulaire FP 3 n°1665 du 16 juillet 1987 confirme cette obligation et la précise sur la procédure.

L’article 53 instaure l’obligation d’enquête par les membres du Comité Hygiène et Sécurité à l’occasion de chaque accident du travail et maladie professionnelle.

INFOS:

Le nombre d’accidents du travail dus à la violence est passé de 2% en 2003 à 7% en 2007 pour atteindre 14% en 2008.

Que faire en cas d’agression ?

  • C’est à l’administration signaler les faits délictueux au Procureur de la République. Contacter le syndicat FO avant toute démarche.
  • Faire établir un certificat médical s’il y a des blessures ou choc psychologique
  • Renseigner le registre Hygiène et Sécurité ou de Dangers Graves et Imminents
  • Etablir un rapport de faits avec témoignages, si possible, l’adresser à la hiérarchie en demandant l’application de l’arti-cle 11 (voir modèle ci-contre)
  • Eventuellement faire une déclaration d’accident du travail (si blessures ou choc psychologique)
  • Saisir le représentant de la FNEC FP FO au CHSCT ou au CTP.

L’obligation d’enquête du CHSCT:

L’article 53 du décret 82-453 modifié indique: « Le comité (CHSCTD ou A) procède à une enquête à l’occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3°) et 4°) de l’article 6 du présent décret.

Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l’un représentant l’administration, l’autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d’autres membres du comité, et notamment par le médecin de prévention.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont don-nées. »

Si l’agression du fonctionnaire donne lieu à une demande de reconnaissance d’accident du travail (de service), les représentants FO pourront l’assister devant la commission de réforme si l’administration refuse d’imputer la situation de santé de l’agent au service.

Si l’accident du travail est reconnu, le représentant FO au CHSCT D ou A pourra exiger de l’administration qu’el-le organise l’enquête afin d’établir les causes de l’accident et d’en tirer des conclusions pour la prévention de tous les agents.

Article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code Pénal et les lois spéciales.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de ré-parer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »